F-2.1, r. 14 - Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1

Texte complet
17. Le ministre du Revenu doit, au plus tard le 10e jour ouvrable de chaque mois, remettre à l’organisme désigné en vertu de l’article 244.73 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) le produit de la taxe pour le mois précédent, soustraction faite de la somme, établie selon l’annexe, qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le produit de la taxe pour un mois est constitué de la taxe dont tout fournisseur a rendu compte au ministre au cours du mois, soustraction faite de la somme qu’il a conservée pour ses frais d’administration, ainsi que, dans la mesure où un fournisseur n’en a pas déjà rendu compte, de tout montant de taxe à l’égard duquel le ministre a transmis un avis de cotisation au cours du mois. En est soustrait le montant de tout remboursement de taxe effectué par le ministre à un fournisseur au cours du mois.
D. 773-2009, a. 17.